Référendum fédéral – Récolte de signatures!

Non au don d'organes obligatoire!

Gret Haller (Photo mad)

par Gret Haller*

(6 janvier 2022) A l'avenir, les prélèvements d'organes seraient possibles, sauf si l'on s'y oppose expressément. Le délai référendaire expire le 20 janvier 2022.

Jusqu'à présent, il fallait avoir expressément consenti à un prélèvement d'organes, c'est donc la solution du «consentement explicite» qui s'appliquait. La révision de la loi sur la transplantation, contre laquelle le référendum a été lancé, prévoit désormais le passage au consentement présumé.

Le prélèvement d'organes serait autorisé dès lors que l'on ne s'y est pas expressément opposé. La loi prévoit que l'on doit s'inscrire dans un registre si l'on veut s'opposer au prélèvement d'organes.

Transport d’un rein dans une glacière lors d’une
transplantation d’organe dans un bloc opératoire du Centre
hospitalier universitaire vaudois (CHUV), le 15 septembre
2020 à Lausanne. (KEYSTONE/Leandre Duggan)

Est-ce possible? Non, ce n'est pas possible. Il n'est pas acceptable que mon intégrité physique ne soit respectée par l'Etat que si j'en ai fait la demande au préalable en m'inscrivant dans un registre. Les droits à la liberté ne doivent être inscrits nulle part. A plus forte raison, cela doit s'appliquer à la dignité de l'être humain, y compris à la dignité de l'être humain mort. Et cela va même plus loin: c'est à moi de décider si j'ai une conception de la dignité qui s'étend non seulement à mon corps vivant, mais aussi à mon corps mort. Ce n'est pas à l'Etat d'en décider.

La paix des morts

Pourquoi donc y a-t-il dans le Code pénal suisse un article 262 intitulé «Atteinte à la paix des morts»? Bien sûr, le code pénal ne s'applique pas à un prélèvement d'organes réglementé par la loi. Mais le fait même que cet article existe montre que le législateur a également attribué au mort une dignité qui doit être protégée. Pour ce faire, il a même recours au droit pénal, ce qui confère à cette dignité une valeur particulière. L'article du code pénal ne protège pas seulement les cimetières et les convois funéraires contre le dérangement ou la «profanation», mais l'outrage public à un cadavre est également puni. Et le vol de cendres ou de parties de corps aussi, bien sûr.

Proches parents sans délai de réflexion

Bien entendu, cette révision de la loi sur les transplantations a suscité des résistances, notamment de la part des milieux ecclésiastiques et de différentes commissions d'éthique. On a donc prévu que les proches parents puissent s'opposer au prélèvement d'organes si le défunt ne s'est pas exprimé. Il a été ajouté que les proches devaient alors respecter la volonté présumée du défunt. Dans de tels cas, les proches doivent émettre des hypothèses, et émettre des hypothèses nécessite un temps de réflexion assez long.

Imaginons donc la situation concrète: après que les proches au chevet du mourant ont décidé de donner leur accord pour l'arrêt des machines de maintien en vie, à côté de toutes celles qui fonctionnent encore, on leur demande de se prononcer sur la volonté présumée du mourant concernant le prélèvement d'organes. Avant même l'arrêt des machines, les proches doivent donc dire oui ou non au prélèvement d'organes, car un prélèvement d'organes n'est possible que sur un corps encore chaud et non sur un corps déjà refroidi. Une telle situation n'est tout simplement pas acceptable pour les proches.

La situation se complique juridiquement lorsque les proches sont introuvables. Si la volonté du mourant concernant le prélèvement d'organes n'a pas été clairement exprimée par une déclaration de sa part, le prélèvement d'organes n'est alors pas autorisé. C'est ce que stipule l'alinéa 3 de l'article 8 de la loi révisée. Le problème réside dans ce détail et dans l'historique de ce détail.

Incohérences dans la loi révisée

Un précédent projet de révision de la loi stipulait que le prélèvement «est autorisé» si la volonté de la personne ne pouvait être établie et si les proches n'étaient pas joignables. Cette disposition a été critiquée, notamment en ce qui concerne les demandeurs d'asile, les sans-papiers et d'autres groupes vulnérables tels que les personnes âgées sans famille proche. Le Conseil fédéral a donc remplacé le terme «est autorisé» par «n’est pas autorisé» à l'alinéa 3 de l'article 8 également en faveur d'autres groupes. Jusque-là, tout va bien. Cela devrait tout de même empêcher que chaque sans-abri sans proches puisse devenir involontairement un «donneur» d'organes. (Texte de l'article de loi modifié sur le don d'organes [Loi sur la transplantation].1)Mais il existe dans cette loi également l’article 61 sur l'obligation d'informer. Une telle obligation serait évidemment nécessaire, car si la révision entrait en vigueur, le fait de ne pas savoir ne protégerait plus contre les prélèvements d'organes non souhaités. Le deuxième paragraphe de cet article définit ce sur quoi l'information doit porter. D'abord il demande la mise en évidence des conséquences de l’absence d’un refus, puis, littéralement: «... le prélèvement d’organes, de tissus et de cellules et les mesures médicales préliminaires sont autorisés si aucune opposition n’a été exprimée par le donneur ou par ses proches». Plus un mot sur le fait que le prélèvement d'organes n'est pas autorisé si aucun proche n'est joignable.

Après la modification de l'article 8 (remplacement de «est autorisé» par «n’est pas autorisé»), a-t-on tout simplement oublié de compléter également l'article 61 en conséquence? Ou cette contradiction était-elle voulue par le Conseil fédéral? Cette dernière hypothèse ne peut pas être totalement exclue, compte tenu des possibilités dont dispose le Conseil fédéral dans de tels cas. L'incohérence pourrait en effet avoir pour conséquence qu'une pratique s'installe, selon laquelle le prélèvement d'organes a tout de même lieu même si les proches ne sont pas joignables. Ce serait le cas si le Conseil fédéral, en édictant l'ordonnance d'exécution correspondante, argumentait que le sens de la loi est le passage de la solution du consentement explicite à celle du consentement présumé et que, par conséquent, les incohérences de la loi doivent être résolues dans ce sens. D'un point de vue juridique, il s'agirait d'une méthode d'interprétation tout à fait admissible.

De telles contradictions dans les projets de loi devraient en fait être repérées et éliminées par le législateur lors des délibérations. Pourquoi l'incohérence a-t-elle persisté, se demande-t-on. Il reste la vague supposition que le Parlement n'a pas pris cette affaire aussi sérieusement qu'il aurait dû le faire au vu de sa portée et de son lien avec la dignité humaine.

Une question de dignité humaine

Même si l'incohérence de la loi pouvait encore être éliminée, la critique fondamentale de la solution du consentement présumé demeure, car elle porte atteinte à la dignité humaine dans ses fondements. En fait, cette révision de la loi sur la transplantation d’organes représente l'introduction d'une obligation de don d'organes, même si cela ne figure pas explicitement dans la loi.

Soyons clairs: ceux qui ont lu cet article savent ce qui nous attend si la révision de la loi entre en vigueur. S'il ou elle fait partie de ceux qui ne veulent pas se faire prélever des organes, il ou elle trouvera le chemin vers ce futur registre.

Mais combien de personnes lisent de tels articles? Il ne sera jamais possible d'informer la population de manière exhaustive sur la nouvelle situation légale. Cela échouera déjà à cause du flux d'informations actuel et c'est pourquoi il y aura un très grand nombre de personnes non informées. Elles seront pratiquement toutes privées du droit de se faire leur propre opinion sur ce qu'elles entendent par intégrité physique et si, pour elles, celle-ci s'applique également à leur corps mort et pas seulement à leur corps vivant.

La dignité humaine de ces personnes non informées est ainsi bafouée. Mais cela porte également atteinte à la dignité humaine des personnes informées, car pour elles aussi, il est intolérable que l'on ne puisse protéger sa propre dignité humaine qu'en s'inscrivant dans un registre. On ne devrait pas en arriver là.2

* Gret Haller est juriste et journaliste. Elle a été conseillère nationale socialiste et présidente du Conseil national, ambassadrice de la Suisse auprès du Conseil de l'Europe et déléguée aux droits de l'homme de l'Etat de Bosnie-Herzégovine à Sarajevo.

Source: Cet article est paru dans le «Journal21» le 8 décembre 2021. https://www.journal21.ch/artikel/nein-zur-organspende-pflicht

(Traduction «Point de vue Suisse»)

1 https://www.fedlex.admin.ch/eli/fga/2020/2625/fr

2 On trouve ici toutes les indications sur la manière dont on pourrait peut-être encore mettre un frein à l'obligation indirecte du don d'organes: https://don-organes-pas-sans-consentement.ch

Le nombre de signatures requises n’est pas encore atteint. Signez et renvoyez sans tarder, avant le 20 janvier!
Feuilles de signatures ici:
https://don-organes-pas-sans-consentement.ch/wp-content/uploads/2021/11/Ref_Bogen_Organspende_FR_1-seitig.pdf

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